Article 67 de la Constitution tunisienne de 1959

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L'article 67 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 67e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le 1er juin 1959.

Il est le quatrième et dernier article du chapitre intitulé « Le pouvoir judiciaire ».

Texte

« Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline[1]. »

Notes et références

  1. « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur jurisitetunisie.com (consulté le ).

Bibliographie

  • Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10,‎ , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).
v · m
Constitution tunisienne de 1959 (préambule)
I. Dispositions générales
II. Pouvoir législatif
III. Pouvoir exécutif
IV. Président de la République
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
V. Gouvernement
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
VI. Pouvoir judiciaire
VII. Haute Cour
VIII. Conseil d'État
  • 69
IX. Conseil économique et social
  • 70
X. Collectivités locales
  • 71
XI. Conseil constitutionnel
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
XII. Révision de la constitution
  • 76
  • 77
  • 78
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