Article 49 de la Constitution belge

L'article 49 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III « Des pouvoirs », chapitre premier « Des chambres fédérales ». Il interdit le cumul des mandats de député et de sénateur.

Cet article n'a jamais été modifié depuis la Constitution de 1831, où il portait le numéro 35.

Texte

« On ne peut être à la fois membre des deux Chambres. »

Principes similaires dans d'autres législations

Droit français

L'incompatibilité des mandats n'est pas directement régie par la Constitution de 1958, mais celle-ci en délègue, via son article 25, les modalités à une loi organique, qui exclut entre autres le cumul des mandats de député de l'Assemblée nationale et de sénateur[1].


Droit suisse

L'article 144 de la Constitution de la Suisse prévoit l'incompatibilité des fonctions de conseiller national et de conseiller des États.


Références

  1. Loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, article LO137, 1er alinéa. Voir le texte sur Wikisource.

Articles connexes


v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I
  • II
  • III
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